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Haïti & The Fugees III - la demande d'asile haïtienne

Writer: Franck ConroyFranck Conroy

Updated: Mar 14, 2024


En fond, le terminal pétrolier de Varreux, dans l'arche et en moucheté, le blason haïtien


Les développements précédents essayent de se maintenir en équilibre entre l’exhaustivité, la synthèse et la pertinence. Ils avaient pour but de proposer un contexte pour une grille d’analyse de la demande d’asile haïtienne en 2023 et des motifs pour lesquelles un•e ressortissant•e haïtien•ne pourrait craindre de subir des persécutions ou des atteintes graves en cas de retour à Haïti.


Le pays a connu des crises climatiques, économiques, mais elles se sont toujours insérées dans un contexte politique et social extrêmement violent et volatile. Pourtant, ce contexte est souvent méconnu, parfois ignoré par incurie.


La demande d’asile haïtienne ne peut s’écarter d’un revers d’ordonnance comme étant une simple demande fondée sur des motifs économiques. Plusieurs fondements, ressortissant de la protection conventionnelle comme de la protection subsidiaire, peuvent motiver le bien-fondé d’une demande d’asile ; or, les autorités de l’asile françaises sont promptes à décrire les réfugiés haïtiens comme étant les victimes « d’une forte criminalité » et d’un contexte d’insécurité. Elles ne désignent les groupes armés que comme étant des « gangs » dans leurs publications. Il s’agit d’une dépolitisation de la situation en Haïti, où les groupes armés sont très liés à la vie politique du pays et agissent en faiseurs de roi au service du plus offrant.








A) Quelques remarques géographiques sur la demande d’asile haïtienne


L’une des caractéristiques fondamentales de la demande haïtiennes est d’être très localisée dans les départements d’Outre-Mer, en Martinique, Guadeloupe et en Guyane.


La Guyane est particulièrement concernée dans la mesure où, en 2021, 40 % des demandes d’asile et de réexamen formées dans un département de l’Outre-Mer l’ont été dans ce département (47 % l’ont été à Mayotte). Malgré un pourcentage élevé en comparaison avec la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion, il ne s’agit en réalité que de trois mille cent soixante-treize (3 173) demandes pour 2021[1].


De même, selon le rapport d’activité de l’année 2019, il y a eu deux mille deux cent quatre-vingt-cinq (2 285) demandes en 2018, et deux mille trois cent soixante-dix (2 370) en 2019, en total, en Guyane[2].


La grande majorité de la demande d’asile en Guyane, mais aussi, en Martinique ou en Guadeloupe provient de ressortissants haïtiens. La raison à cela, bien entendu, est liée à la proximité de ces départements au territoire haïtien. Cependant, la localisation de la demande haïtienne dans les départements d’Outre-Mer détermine également son traitement juridique.


Tout d’abord, l’éloignement géographique des demandeurs a conduit à la création d’une antenne de l’OFPRA en Guyane en septembre 2017[3].


Le droit d’asile dans les départements d’Outre-Mer a, par ailleurs, donné lieu à des expérimentations qui ont ensuite été transposées en métropole, dont la solidification de la pratique de visio-conférences tenant lieu d’audiences devant la CNDA, dites vidéo-audience, instaurée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et régie par les articles L. 532-13 et R. 532-45 à R. 532-49 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile (CESEDA)[4][5]. Concrètement, les audiences dans les départements d’Outre-Mer, dont la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique où se trouvent la majorité des requérants et demandeurs d’asile pouvaient avoir lieu par visioconférence, avec ou sans le consentement du requérant, la décision étant prise par le président de la CNDA qui n’est tenue que de l’informer via l’avis d’audience[6]. Un interprète est prévu sur place ou à défaut, à la CNDA, ce qui peut arriver fréquemment compte tenu de la difficulté d’obtenir des interprètes dans certaines langues. Le recours à la vidéoaudience interrogeait vivement les organismes d’Etat comme les associations chargées de la défense de l’Etat de droit, ce qu’elle sape le caractère oral et la personnalisation des audiences, qui sont pourtant des aspects essentiels de la pratique du droit de l’asile[7].


La réforme de 2018 a apporté de nombreuses autres dérogations au droit d’asile ultramarin, plus attentatoires encore. Par exemple, le CESEDA dispose qu’en Guyane, le délai pour déposer une demande d’asile n’est pas de quatre-vingt-dix jours, mais de soixante. Le délai de droit commun est déjà éminemment court. Il est notamment impossible de mettre en place un suivi associatif, médical pour des victimes souffrant de traumatismes psychologiques débilitants sous ce délai[8]. La loi permet également aux autorités françaises de décider du raccourcissement des délais pour déposer une demande d’asile en Guyane, lorsque le ministre chargé de l’asile (soit le ministre de l’intérieur) constate de lui-même « l’augmentation significative du niveau de la demande d’asile constatée sur une période de trois mois ». Ainsi, dans le cas d’une venue de nombreux•ses réfugié•es sur le territoire français, mais en Guyane, ceux-ci ne disposeraient que de sept jours, au lieu de vingt-et-un, pour déposer leur dossier à l’OFPRA, une fois qu’iels auront fait connaître leur intention de demander l’asile[9]. De même, le délai pour compléter une demande d’asile incomplète passerait de huit à trois jours, tandis que la notification par lettre recommandée disparaît au profit d’une remise d’une lettre simple en mains propres, qui est réputée notifiée même si le demandeur ne s’est pas présenté à la convocation et n’a pu fournir de motif justifiant son absence[10]. Des dispositions identiques ont été codifiées pour la Martinique et la Guadeloupe[11][12].


Les demandes d’asile haïtiennes souffrent donc du régime dérogatoire applicable à la Guyane et aux départements insulaires, en particulier du recours à la vidéoaudience. Le fort taux de recours à la vidéoaudience et le fort taux de rejet à l’OFPRA ne constituent pas une causalité en soi, notamment dans la mesure où les taux de rejet des décisions de la CNDA ne sont pas publiquement disponibles. Toutefois, on ne peut que remarquer et regretter à la suite du Conseil national des Barreaux les corrélations pessimistes entre les rejets de l’OFPRA, le taux d’ordonnance de rejet et le taux de recours à la vidéoaudience ou à des agents forains de l’OFPRA en Guyane, pour des requérants qui ne se trouvent pas en métropole[13].




B) Les ressortissant•es haïtien•nes craignant d’être persécuté en raison de leurs opinions politiques





1) Sur les fondements politiques possibles d’une demande d’asile


En dépit d’une protection faible des demandeurs haïtiens, le rapport d’activité 2021 de l’OFPRA admet en conclusion de son paragraphe consacré à la demande haïtienne, qu’une part de la demande d’asile est fondée sur leur « engagement associatif ou politique local, une activité de journaliste ». Il ne fait aucun doute que les personnes s’étant engagé en faveur d’une cause d’opposition de façon visible et structurée sont particulièrement menacées en cas de retour dans leur pays d’origine.


Par exemple, les personnes enquêtant ou jugeant l’affaire de l’assassinat de Jovenel Moïse ont encouru de graves menaces de mort et ont dû cesser de poursuivre leur travail en faveur de la justice[14]. Non seulement les juges, mais aussi les journalistes ont été menacés ainsi que les personnes liées à l’enquête sur l’actuel premier ministre, Ariel Henry[15]. Les défenseurs des droits humains, pour des affaires moins spectaculaires, ont également été inquiétés par la justice haïtienne, qui juge coupable des personnes attirant l’attention d’une manière ou d’une autre sur le rôle de commanditaires que jouent des cadres politiques et étatiques dans la commission de tueries par des groupes armés[16] . De même, les proches de militants des droits humains sont assassinés du fait de l’engagement du membre de leur famille, révélant ainsi que les groupes armés imputent aux proches de militants les mêmes engagements politiques et ne se contentent pas de viser les militants eux-mêmes[17].


Des formes légères de militantisme, et même des opinions politiques imputées aux proches d’un militants, peuvent donc constituer des motifs de persécution et ne doivent pas être prises à la légère.


En effet, la simple participation à des manifestations ou à des événements contestataires a pu entraîner la persécution par des groupes armés. L’un des exemples les plus marquants est, bien entendu, le massacre de la cité La Saline, où des responsables locaux, mais également des enfants et des personnes âgées, ainsi que de simples passants, ont été ciblés par les groupes armés du simple fait de leur proximité de voisinage avec des militants[18].


Les groupes armés ne sont pas seuls responsables de la répression, dans la mesure où la police nationale haïtienne brutalise ou laisse le champ libre à des assassins ciblant les personnes exerçant leur liberté d’expression, et notamment les journalistes[19]. La police nationale a également réprimé les personnes exerçant leur droit syndical ou manifestant contre le gouvernement ou contre des entreprises, à l’aide de civils armés[20]. Il convient de rappeler que les manifestations de 2018 ont été en partie déclenchées pour des motifs économiques, et que l’expression d’un désaccord avec le gouvernement sur une politique fiscale ou en raison d’un scandale financier constitue l’expression d’une opinion politique. Les lignes directrices du Haut-Commissariat aux réfugiés comme la jurisprudence de la Cour admettent que l’expression de revendications sociales ou syndicales, lorsqu’elles portent sur une politique gouvernementale ou sur la collusion d’intérêts privés et politiques, puissent être analysées comme des opinions politiques susceptibles d’entraîner des persécutions, et donc une protection fondée sur la Convention de 1951 relative aux réfugiés[21][22][23].



2) Sur les acteurs de persécution


Ainsi, on l’a vu, le contexte haïtien n’est pas celui d’une simple criminalité, mais d’une déliquescence de l’Etat et des institutions politiques. Les groupes armés n’ont pas émergé de la fonte des institutions comme des zombies de leurs tombes, mais y ont bien contribué, au service de la dernière mandature aussi bien qu’au service d’hommes d’affaires et d’hommes politiques cherchant à couvrir leur trace remontant au scandale PetroCaribe.




Le rôle des groupes armés dans la répression des manifestations contre les représentants du gouvernement, en particulier du groupe armé G9 dirigé par Jimmy Chérizier sous la présidence Moïse, est avéré par les sources publiques[24].


De ce fait, la collusion des groupes armés et de la politique haïtienne doit se lire comme la collusion entre acteurs de persécution étatiques, au même titre que les colectivos et le régime chaviste au Venezuela, par exemple[25]. Il s’agit d’une même hydre publique-privée et de ses multiples têtes qui partagent le contrôle d’institutions en ruine et de fonds financiers incontrôlés. C’est ce que reconnaît l’OFPRA au sein d’un rapport du 16 septembre 2021, lorsqu’il met en lumière « l’interpénétration entre violence des gangs et actualité politique »[26].


Par conséquent, les groupes armés comme leurs commanditaires, la police nationale et les cadres politiques haïtiens peuvent être les acteurs de persécution ciblant des personnes en raison des opinions politiques de celles-ci et même en raison des opinions politiques qu’ils imputeraient aux proches.


Les groupes armés peuvent même délibérément et violemment cibler des policiers localement si ceux-ci jouent un quelconque rôle de prévention de leurs activités[27]. Cet état de fait et le danger dans lequel se trouvent des agents de police n’est pas sans rappeler la situation des policiers et des fonctionnaires afghans qui pouvaient être ciblés par les insurgés talibans, en raison d’une opinion politique qui leur était imputée[28].


Une personne qui craindrait d’être persécutée par des groupes armés pourrait donc, en fonction des circonstances de ces persécutions et de son activité politique passée, se réclamer non pas de la protection subsidiaire mais bien du statut de réfugié.



3) Sur les acteurs de protection


En effet, les craintes de persécution d’une personne en raison de ses opinions politiques trouveraient difficilement de l’aide auprès des autorités haïtiennes, dans l’éventualité que ces dernières ne soient pas elles-mêmes à l’origine des persécutions.



Le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) souligne avec constance le rôle passif et actif des autorités haïtiennes et de la police haïtienne dans la protection de criminels au service de politiques ou d’hommes privés proches du pouvoir, et dans la couverture de massacres perpétrés par les groupes armés à l’encontre de la population de quartiers jugés défavorables au gouvernement[29].


Au demeurant, la justice et la police nationale haïtienne sont en proie à une corruption immense, et peuvent même être des alliées de circonstance des groupes armés, de sorte que la protection des ressortissants haïtiens est tout à fait secondaire, voire inexistante, face à l’intérêt des autorités haïtiennes de ménager les bandes armés et leurs membres[30][31][32]. Des agents de polices peuvent même perdre le bénéfice de leur appartenance à la police nationale et devenir des cibles, comme noté par le RNDDH[33]. Un groupement de policiers révoqués en raison de la manifestation de leurs opinions politiques a même créé un groupe d’auto-défense, le Fantom 509, pour accentuer la pression sur feu le gouvernement de Jouvenel Moïse et protéger les intérêts des policiers intégrants du groupe[34].


Il ressort de ce constat qu’une personne persécutée en raison de ses opinions politiques en Haïti n’aurait aucun accès à la protection des autorités haïtiennes, à supposer que celles-ci ne soient pas à l’origine des persécutions.




C) Les ressortissant•es haïtien•nes appartenant à un groupe social et craignant d’être persécuté•es de ce fait


Plusieurs personnes en Haïti appartiennent à des catégories, dites « groupe social » d’après la Convention de Genève de 1951 et les définitions du groupe social données par les dispositions et instruments qui la mettent en œuvre, susceptibles d’être persécutées en raison de leur appartenance à ce groupe.


Il en est ainsi des personnes queer ou identifiées comme telles, comme le reconnaît l’OFPRA dans son dernier rapport d’activité, qui a estimé qu’un grand nombre de réfugiés fondaient leur demande sur ce motif[35].


Pour reconnaître et définir un groupe social, celui-ci doit pouvoir être identifié à travers deux critères cumulatifs : un critère extrinsèque et un critère intrinsèque.


Le critère intrinsèque porte sur « une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce ». À de nombreuses reprises, au sein de nombreux pays et sociétés du continent américain, la CNDA a identifié des groupes sociaux fondés sur l’orientation sexuelle[36][37][38].


L’identification d’un groupe social des personnes dont l’orientation sexuelle n’est pas hétérosexuelle est sans aucun doute possible pour Haïti. Le critère intrinsèque, celui de l’orientation sexuelle, est nécessairement acquis, tandis que le critère extrinsèque est régulièrement révélé par le conservatisme et l’homophobie ouverte de nombreux membres de la société haïtienne[39][40][41]. Le risque d’être persécuté en raison de son orientation sexuelle est également facile à constater, avec, entre autres, le meurtre violent non élucidé du président de l’organisation de défense des droits des LGBT+, Charlot Jeudy[42].



D) La protection subsidiaire et Haïti


Compte tenu des difficultés d’accéder à une audience, à plus forte raison à la protection conventionnelle, la protection subsidiaire constitue la dernière étape de l’analyse des demandes d’asile. Comme le sous-entend le rapport d’activité 2021 de l’OFPRA, le motif de demande d’une protection internationale le plus commun, ou du moins, le plus représentatif de la demande haïtienne reste celui invoquant des craintes de subir une atteinte grave du fait de tortures ou d’un traitement inhumain ou dégradant aux mains des gangs et plus généralement de l’insécurité régnant dans le pays[43].





1. Les ressortissant•es haïtien•nes craignant d’être condamné à mort ou d’être torturé ou de subir une atteinte grave ou des traitements inhumains ou dégradants


De fait, Haïti est un pays abolitionniste de la peine de mort pour tous les crimes[44]. Ainsi, l’identification de motifs de craintes de subir une atteinte grave en raison d’une condamnation à mort ou d’une exécution, comme souvent, nécessite une description et des circonstances très spécifiques pour pouvoir fonder une protection internationale sur l’article L. 512-1 1° du CESEDA[45]. Cependant, la violence incontrôlée des gangs et groupes armés contrôlant la capitale ainsi que l’inefficacité des autorités haïtiennes à la réguler avaient ressuscité le débat du rétablissement de la peine de mort du temps de la présidence de Jouvenel Moïse[46]. Le rétablissement de la peine de mort signifierait le retour de la possibilité de se prévaloir de ce motif de persécution.


Les autorités françaises de l’asile tendent néanmoins à analyser les craintes de persécution ou de subir une atteinte grave des réfugié•es haïtien•nes, le plus souvent, sous l’angle de l’article L. 512-1 2° du CESEDA, relatif aux craintes de subir une atteinte grave du fait de tortures ou d’un traitement inhumain ou dégradant[47].


Il s’agit de l’application concrète de l’application par la CNDA de l’analyse tirée d’une jurisprudence générale concernant les gangs ou les groupes criminels violents, au sens large, ciblant les ressortissants d’un Etat insusceptible de leur offrir une protection effective.


Les vengeances suivant la loi coutumière du « Kanun » dans la zone culturelle albanaise sont ainsi analysées depuis de nombreuses années sous le prisme du risque de subir un traitement inhumain et dégradant par les requérants[48]. L’application de la loi du Kanun peut se rencontrer en Albanie, mais aussi au Kosovo ; l’analyse est la même[49]. Elles bénéficient d’une jurisprudence intéressante de la CNDA en la matière, dans la mesure où les craintes de subir un traitement inhumain et dégradant justifient l’inclusion dans la protection internationale, mais le fait d’avoir soi-même pris part à ces vendettas, et notamment à un assassinat vindicatif, vaut exclusion du réfugié de la protection internationale[50]. Il s’agit néanmoins d’un exemple de porosité de la protection subsidiaire fondée sur le 2° de l’article L. 512-1 du CESEDA vis-à-vis du 1° du même article, dans la mesure où le Kanun n’exige pas d’infliger un traitement inhumain et dégradant aux cibles de la vendetta, mais bien la mort et donc une exécution extrajudiciaire fondée sur une norme coutumière.


Les vendettas et la criminalité sont également analysés en fonction de la défaillance des autorités étatiques, de sorte que l’inexistence d’une structure judiciaire et d’une protection effective contre un ciblage individuel de la part de réseaux criminels caractérise la crainte de subir un traitement inhumain et dégradant, comme cela a pu survenir en Libye[51].


L’analyse de la violence des groupes armés criminels en Haïti suit donc la même logique, permettant de protéger des ressortissants haïtiens de la violence des gangs lorsque leur demande d’asile ne sont pas triées aux ordonnances[52]. La violence de gangs en Haïti au cours de l’année 2022 puis 2023 a explosé et devrait permettre d’identifier facilement des risques de traitements inhumains et dégradants lorsqu’un ressortissant haïtien cherche à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire[53].


Toutefois, la CNDA a essayé d’établir une ligne de démarcation entre la recherche de craintes individuelles de subir une atteinte du fait de groupes criminels ressortissant du 2° de l’article L. 512-1 du CESEDA, et les craintes de subir une atteinte grave du fait de groupes armés ou criminels et de combats contre les forces de sécurité du pays examiné.


Une décision du 17 septembre 2021 reconnaît ainsi d’une part l’existence de combats entre des groupes armés dissidents, criminels ou non, issus des Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) dans la région dont provient le ressortissant colombien demandant l’asile en France et d’autre part l’incapacité des autorités colombiennes à protéger leurs ressortissants contre ces groupes armés. Pourtant, la CNDA ne constate ni les craintes du requérant fondées sur l’article L. 512-1 1° ou 2° du CESEDA, en raison de déclarations jugées non crédibles, ni même l’existence d’un conflit armé dans certaines régions du pays, sans toutefois réellement analyser l’existence d’un conflit armé alors qu’elle a, par ailleurs, décrit et localisé les combats entre groupes armés et les autorités colombiennes ainsi que la possibilité de subir une atteinte de la part de ces groupes armés sans pouvoir se prévaloir de la protection de la Colombie[54].


Si le raisonnement a le mérite d’exister, il laisse entrevoir un défaut de logique, ou en tout cas de motivation au sujet de la qualification de conflit, alors que de nombreux critères concernant la Colombie sont non seulement présents, mais également reconnus comme tels par la CNDA, tels que des combats particulièrement violents entre les forces armées régulières et des groupes armés organisés sur des territoires bien définis [55].


Or, depuis quelques années, Haïti semble remplir les critères permettant d’identifier un tel conflit armé.





2. Haïti est-elle une zone de guerre ?


La violence en Haïti a été décrite, par l’OFPRA notamment, comme étant le résultat d’une criminalité débordante, extrêmement brutale, mais contenue sur des territoires restreints de Port-au-Prince. Le Rapport de mission en Haïti de 2017 publié par l’OFPRA et la CNDA, ne mentionne ainsi qu’une guerre de gang, tandis que le mot « conflit » est essentiellement employé pour décrire des conflits fonciers. De fait, la possibilité d’un conflit armé est écartée implicitement, en soulignant le manque d’envergure de la zone d’affrontement, bien que le rapport reconnaisse tout à la fois l’attitude des groupes armés, qui contrôlent les allées et venues des habitants des territoires sous emprise à l’aide de « postes-frontières »[56].


L’OFPRA a néanmoins poursuivi une analyse fine de la situation sécuritaire. Dans des rapports de septembre 2021 puis de septembre 2022, l’administration a recensé la situation sécuritaire, les incidents sécuritaires et les conséquences humanitaires de la violence enserrant le pays et en particulier Port-au-Prince. Ces analyses se sont accompagnées d’études des groupes armés ou gangs de la capitale. Ainsi, d’une analyse centrée sur la crise politique et l’aggravation de la criminalité violente au 16 septembre 2021, l’OFPRA a entrepris une analyse de la situation sécuritaire proche de celles employées pour les zones de guerre[57][58]. En particulier, l’emploi du décompte des incidents sécuritaires tiré de la base de données du projet Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) est typique de la méthodologie prescrite par la CNDA pour évaluer le niveau d’intensité d’une situation de violence aveugle engendrée par un conflit armé, à partir des décisions « Kaboul » du 19 novembre 2020[59].


L’attitude de l’OFPRA vis-à-vis de la situation sécuritaire dénote le sérieux de celle-ci et la possibilité d’envisager la violence en Haïti comme étant engendrée par un conflit armé et non simplement comme étant le résultat d’une criminalité hors de contrôle.


Toutefois, la définition même de ce qui constitue un conflit, une guerre et de ce qui ne constitue qu’une forme de banditisme aggravée n’est jamais évoquée dans le rapport de 2017 ni dans les rapports de l’OFPRA subséquents. Les définitions de conflit armé selon le droit international humanitaire et selon le droit de l’asile sont, de toute façon, autonome. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été amenée à trancher la question dans un arrêt Diakité du 30 janvier 2014[60]. Constatant que les termes employés dans la directive du 29 avril 2004 pour décrire l’existence d’un conflit différaient de la définition coutumière d’un conflit, les conclusions de l’avocat général de la CJUE ont démontré que la protection subsidiaire, et par suite, la définition d’un conflit selon le droit de l’asile européen, avaient pour objectif de mettre en œuvre « une protection fondée sur le principe de non-refoulement »[61]. La CJUE a donc jugé que la notion générale de conflit, et non son acception plus restrictive liée au droit international humanitaire, devait avoir cours en droit de l’asile[62]. Ainsi, la forme du conflit importe moins que l’intensité de la violence qui en découle elle-même, bien qu’un affrontement entre forces reste nécessaire afin d’identifier le conflit[63]. En juillet 2021, peut-être que l’identification d’un affrontement manquait à la situation haïtienne, mais l’évolution du conflit et l’émergence de nouveaux groupes armés tend à remettre en cause cette analyse.


Depuis l’assassinat de Jouvenel Moïse en juillet 2021, de nombreuses organisations internationales relèvent l’aggravation de la situation sécuritaire et la montée en puissance des groupes armés.


Tout d’abord, la création d’une nouvelle force armée onusienne a été évoquée à de nombreuses reprises, en particulier par le Secrétaire-général de l’ONU, Antonio Guterres[64]. Le constat d’une situation humanitaire critique et, explicitement, d’une insécurité débordante et incontrôlée a conduit le Conseil de sécurité de l’ONU puis le Parlement européen à relever dans des résolutions les atteintes aux droits humains ayant cours dans le pays, soulignant ainsi les conséquences pour les civils de la situation sécuritaire[65][66]. Une telle analyse conduirait nécessairement à déceler une situation de violence aveugle si un conflit devait être identifié en Haïti.


En effet, la violence affecte de façon indiscriminée, voire délibérée, toute personne en Haïti qui n’est pas en mesure d’assurer sa protection à travers le recrutement d’une garde rapprochée ou de son appartenance à un groupe armé[67]. En termes chiffrés, des centaines de personnes ont été tuées dans certaines zones de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, en six mois entre 2022 et 2023[68].


Paradoxalement, si l’on s’en tient à une analyse selon laquelle il s’agit d’une explosion de la criminalité et d’agissements liés à du gangstérisme, la plupart des incidents sécuritaires ont été provoqués par des affrontements entre gangs ou groupes armés ou entre les gangs et les forces de sécurité.




Or, il s’agit du point de bascule de la qualification de criminalité à un conflit armé au sens de la protection subsidiaire fondée sur l’article L. 512-1 3° du CESEDA.


L’accent est souvent mis sur la multiplicité des gangs et leur délimitation flexible, ce qui rendrait l’identification de belligérants impossible. Ce n’est cependant plus le cas, au moins depuis la mort du président Jouvenel Moïse et le franchissement d’un cap « politique » par les gangs, qui, au-delà d’un territoire mafieux, ont pris le contrôle d’un certain nombre d’infrastructures institutionnelles du pays.



En premier lieu, des groupes armés de grande envergure sont identifiables, bien qu’ils constituent une alliance de plusieurs gangs.


C’est notamment le cas du G9 an fanmi e alye, dirigé par l’ancien policier Jimmy Chérizier à la tête du gang Delmas 6. Non seulement le territoire du G9 est identifiable le long de la côte Ouest, mais le groupe armé s’emploie à exercer une contrainte économique et politique à l’échelle du pays. En effet, il était réputé proche du président Jouvenel Moïse et contrôle l’entrée du carburant à travers les ports du pays, affrontant les forces de sécurité haïtienne pour maintenir le blocage du terminal pétrolier de Varreux qui n’était ouvert qu’en fonction de l’autorisation du G9[69][70]. Le groupe armé a également exposé des ambitions politiques, en se présentant comme un mouvement révolutionnaire et en exigeant la démission du Premier ministre Ariel Henry pour mettre fin au blocage de l'approvisionnement du pays en carburant[71]. L’alliance G-Pep aurait été créée en tant qu’opposition au G9 et bénéficierait de l’appui financier d’hommes d’affaires cherchant à se constituer une protection rapprochée et un contre-pouvoir au G9, à l’instar des groupes Grand Ravine et 5 Secondes.


D’autres groupes armés, tel que le groupe armé Baz Pilate, composé d’anciens policiers ou le groupe Baz Galil, allié à 400 Mawozo et composé de personnes expulsées des Etats-Unis, maintiennent le contrôle sur des administrations locales de Port-au-Prince, ainsi que sur de larges pans du système judiciaire.


De fait, l’activité des groupes armés sévissant à Port-au-Prince ne peut se résumer à de la simple criminalité, quel que soit son niveau de violence. Elle démontre la recherche de la conquête violente du pouvoir et de leur expansion territoriale et politique. Elle doit donc se lire sous le prisme politique. De ce fait, les groupes armés haïtiens constituent nécessairement des parties à un conflit, leur multiplicité ou la particularité de leur organisation ne peut à son tour conduire à minorer l’ampleur de leur action violente.


A titre de comparaison, dans le Sahel, la multiplicité des alliances de groupes armés aux ambitions parallèles et à la violence parfois guerrière, parfois criminelle, ne constitue pas un obstacle à l’identification du conflit[72].



« Une vue du terminal pétrolier de Varreux dans le quartier de Cité Soleil à Port-au-Prince. AFP - Valerie Baeriswyl » - RFI , « Haïti : la police libère un terminal contrôlé par des gangs depuis septembre », rfi.fr, 4 novembre 2022


En second lieu, les groupes armés haïtiens ne manquent pas, à ce titre, d’adversaires aux objectifs politiques contraires dans la guerre civile haïtienne. L’argument selon lequel seule la police se confronterait au gang, colorant la violence comme résultant de troubles criminels est désormais mis à mal par la proposition du Secrétaire général de l’ONU d’envoyer une mission de Casques bleus à leur rencontre[73]. De même, le premier ministre Ariel Henry a cherché à mobiliser les forces armées régulières pour affronter les groupes armés qui ont largement surpassé la capacité de la police à les contenir. A ce sujet, il convient de rappeler que l’armée haïtienne n’existait tout simplement pas entre 1995, date de sa dissolution, et 2017, date à laquelle le président Jouvenel Moïse a restauré les forces armées[74].


Plus récemment, des groupes d’autodéfense réunis sous le nom de « Bwa kale » ont formé une opposition violente aux milices de gangs, visant leurs membres et tuant au moins cent soixante miliciens entre mars et avril 2023[75]. L’apparition de groupes d’autodéfense n’est, à nouveau, pas sans rappeler les groupes d’autodéfense dans le Sahel, comme Dan Na Ambassagou au Mali ou les groupes Koglweogo au Burkina Faso[76][77].


Par conséquent, tant la violence découlant des parties au conflit que l’identification de ces mêmes parties, dans leur dimension partisanes et politiques, doit permettre d’identifier des craintes bien-fondées de subir une atteinte grave du fait d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé en Haïti. Les ressortissants haïtiens fuyant Port-au-Prince ou destinés à y retourner doivent, à ce titre, cesser d’être triés par ordonnance de rejet, et doivent se voir reconnaître la possibilité de se prévaloir de la protection subsidiaire.


Le droit de l’asile est un droit humain, qui a été reconnu par de nombreux instruments juridiques et en ce qui concerne l’Europe, au lendemain des atrocités de la Deuxième Guerre mondiale pour permettre aux déplacés de la guerre et aux personnes ciblées par des persécuteurs d’atteindre un havre de paix. Il s’agit en effet d’un droit qui surpasse les considérations fondées sur des lieux communs migratoires et des dispositions du droit dérogatoires dans les départements d’Outre-Mer, étrangères au droit à une protection internationale. Ce droit doit être reconnu aux Haïtiens par les autorités françaises de l’asile.



[1] OFPRA, Rapport d’activité 2021, 20 juin 2022 p. 21 [2] OFPRA, Rapport d’activité 2019, 8 juin 2020 [3] OFPRA, Rapport d’activité 2017, 3 avril 2018 [4] CESEDA art. L. 532-13 [5] CESEDA Livre V, Titre III, Ch. II, Section 5, Sous-section 4 : dispositions spécifiques au moyen de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 532-13 (Articles R53245 à R532-49) [6] CESEDA art. R532-45 [7] CORNELOUP S., et JAULT-SESEKE F., « La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie », Revue critique de droit international privé, vol. 1, no. 1, 2019 [8] CESEDA art. L. 591-3 [9] CESEDA art. R591-6 & R591-7 [10] CESEDA art. R591-7 [11] CESEDA Livre V, Titre IX, Ch. I, Section 1, Sous-section 2 [12] CESEDA Livre V, Titre IX, Ch. I, Section 1, Sous-section 4 [13] CNB, « Le CNB rappelle son opposition à la généralisation de la vidéo-audience devant la CNDA », cnb.avocat.fr, 27 décembre 2018 [14] Human Rights Watch, Rapport mondial 2023 – Haïti, 2023 [15] Ibidem [16] Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), « Dossier de Sherlson Sanon : précision du RNDDH », web.rnddh.org, 24 janvier 2023 [17] RNDDH, « Matinée meurtrière à l’entrée de Cité Doudoune : le RNDDH présente ses sympathies aux victimes », web.rnddh.org, 23 août 2022 [18] Le Monde, « Haïti : retour à La Saline, théâtre d’un massacre à huis clos », lemonde.fr, 2 janvier 2020 [19] RNDDH, « Violations systématiques des droits humains en Haïti : le RNDDH presse l’Etat à reconnaître la gravité de la situation », web.rnddh.org, 3 février 2022 [20] RNDDH, « Revendication de révision du salaire minimum : le RNDDH appuie la classe ouvrière et condamne les brutalités policière », 21 février 2022 [21] UNHCR, Guides et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, décembre 2011 § 80 [22] CNDA 19 juin 2009 Mlle K, n° 629940 [23] FLEURY-GRAFF T., MARIE A., Droit de l’asile, 2e édition, coll. Droit fondamental, ed. PUF août 2021 [24] International Crisis Group, « Haïti : ramener de la stabilité à un pays en état de choc », crisisgroup.com, 30 septembre 2021 [25] Immigration and Refugee Board of Canada, Venezuela : information sur les exigences et la marche à suivre pour sortir du Vénézuéla par voie terrestre, aérienne ou maritime; information indiquant si une personne prise pour cible ou recherchée par le gouvern [26] OFPRA, Haïti : Situation politique et sécuritaire depuis janvier 2020, 16 septembre 2021 [27] RNDDH, « Position du RNDDH sur les assassinats en série d’agents-tes de la PNH », web.rnddh.org, 26 janvier 2023 [28] CNDA 28 novembre 2018, M. O, n° 18007777 R [29] RNDDH, « Intensification des attaques armées : Le RNDDH exige des explications des autorités étatiques », web.rnddh.org, 24 avril 2023 [30] RNDDH, Six (6) mois après l’assassinat tragique de Jovenel MOÏSE : Aucun supplément d’enquête de police judiciaire – Aucune instruction judiciaire, 6 janvier 2022 [31] RNDDH, Lutte contre la corruption en Haïti : plaidoyer pour une meilleure connaissance des institutions étatiques, 8 décembre 2021 [32] RNDDH, Lettre ouverte adressée au Ministre de la Justice, Madame Emmelie Prophète Milce, 5 décembre 2022 [33] RNDDH, « Position du RNDDH sur les assassinats en série d’agents-tes de la PNH », web.rnddh.org, 26 janvier 2023 [34] OFPRA, Haïti : Le groupe Fantom 509, 8 novembre 2021 [35] OFPRA, Rapport d’activité 2021, 20 juin 2022 p. 38 [36] CNDA, 13 décembre 2021 M. G, n° 21036532 C [37] CNDA 16 novembre 2021 M. C n° 21018533 C [38] CNDA 9 mars 2023 M. M n° 22037451 [39] The Conversation, « In Haiti, gay men infeected with HOV are targets of discrimination », theconversation.com, 26 juin 2019 [40] Kouraj, « Apologie des déréals”, kouraj.org [41] Voice of America, « In Haiti, More LGBT-friendly Penal Code Prompts Outcry from Pulpit », voanews.com, 23 juillet 2020 [42] Rezo Nodwès, « Deux ans après : Qui a assassiné Charlot Jeudy, l’ex leader des LGBTI en Haïti ? » [43] OFPRA, Rapport d’activité 2021, 20 juin 2022 p. 40 [44] World Coalition Against the Death Penalty, UN Human Rights Council Universal Periodic Review – 39th Session – October-November 2021 – Haiti, 15 juillet 2021 [45] CESEDA, art. L. 512-1 1° [46] Le Floridien, « Retour de la peine de mort en Haïti ? », lefloridien.com, 12 décembre 2020 [47] CESEDA, art. L. 512-1 2° [48] CNDA 6 juin 2009 M. P. n° 640582 Rec CNDA 2010 [49] CNDA 25 juillet 2008 M. M., n° 608833 Rec CNDA 2010 [50] CNDA 27 février 2015 M. B. n° 14017954 C+, Rec. CNDA 2021 [51] CNDA 3 octobre 2017, Mme A, n° 17015488 C [52] CNDA 1er septembre 2011 Mme B., ép. B, n° 11002422 C, rec CNDA 2011 [53] Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Les gangs en Haïti – Expansion, pouvoir et aggravation de la crise, octobre 2022 [54] CNDA 17 septembre 2021 M. G. n° 20037456 C [55] Comité international de la Croix-Rouge, « Conflit interne ou autres situations de violence : quelle différence pour les victimes », icrc.org 10 décembre 2012 [56] OFPRA, Rapport de mission en République d’Haïti, 2017 [57] OFPRA, Haïti : Situation politique et sécuritaire depuis janvier 2020, 16 septembre 2021 [58] OFPRA, Haïti : point de situation sécuritaire entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2022 – Focus sur le département de l’Ouest, 1er septembre 2022 [59] CNDA GF 19 novembre 2020 nos 18054661 & 19009476 R [60] CJUE aff. C-285/12 30 janvier 2014 Diakité c. Belgique [61] CJUE aff. C-285/12 18 juillet 2013 conclusions de l’Avocat général Paolo Mengozzi [62] CJUE aff. C-285/12 30 janvier 2014 Diakité c. Belgique [63] FLEURY-GRAFF T., MARIE A., Droit de l’asile, 2e édition, coll. Droit fondamental, ed. PUF août 2021 §234 p. 253 [64] ONU, « Haïti : le chef de l’ONU réclame l’envoi d’une force internationale alors que l’insécurité s’aggrave », news.un.org, 10 octobre 2022 [65] Conseil de sécurité de l’ONU, Résolution 2645 (2022), 15 juillet 2022 [66] Parlement de l’Union européenne, Situation en matière de droits de l’homme en Haïiti, en particulier en ce qui concerne la violence en bande organisée – Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2022 sur la situation des droits de l’homme en Haïti, en [67] OFPRA, Haïti : point de situation sécuritaire entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2022 – Focus sur le département de l’Ouest, 1er septembre 2022 [68] ACLED, « Haiti : Expanding Gang Activity Amid Persisting Political Instability », acleddata.com, 8 février 2023 [69] RFI , « Haïti : la police libère un terminal contrôlé par des gangs depuis septembre », rfi.fr, 4 novembre 2022 [70] Unissons Nous, « Barbecue fait une trêve et rend accessible le carburant du terminal Varreux », unissonshaiti.com, 12 novembre 2021 [71] Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Les gangs en Haïti – Expansion, pouvoir et aggravation de la crise, octobre 2022 [72] European Council on Foreign Relations, Mapping Armed Groups in Mali and the Sahel, ecfr.eu, mai 2019 [73] ONU, « Haïti : le chef de l’ONU réclame l’envoi d’une force internationale alors que l’insécurité s’aggrave », news.un.org, 10 octobre 2022 [74] AP News, « Haiti turns to military for help in fighting gangs », apnews.com, 17 mars 2023 [75] International Crisis Group, « Global Overview – May 2023 » crisisgroup.org/crisiswatch, juin 2023 [76] ACLED, « Actor Profile : Dan Na Ambassagou », acleddata.com, 9 mai 2022 [77] DW Akademie, « Au Burkina Faso, la délicate question des Koglweogo », akademi.dw.com, 27 novembre 2020

 
 
 

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Publié en 2023 et mis à jour par Me Franck Conroy.

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