Comment protéger les réfugiés de guerre en droit d'asile ?
- Franck Conroy
- Feb 6
- 6 min read

Dans le contexte du droit de l’asile en France, ceux qu’on pourrait appeler « les réfugiés de guerre », c’est-à-dire les personnes qui fuient exclusivement les combats se déroulant chez eux ou ne pouvant pas rentrer chez eux sans craindre d’être atteints par les combats, ne peuvent pas, au sens strict, bénéficier du statut de réfugié. Leurs craintes ne ressortissent pas des cinq motifs issus de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Pour reconnaître le statut de réfugié à une personne, il faut que cette dernière allègue être persécutée, dans son pays d’origine, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques (réelles ou imputées). Si elle craint essentiellement de subir les conséquences d’un conflit sans que ces motifs interviennent, le statut de réfugié ne trouve pas à s’appliquer.
Elles peuvent, cependant, bénéficier de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3°, du CESEDA :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
[…]
3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.
C’est la disposition la plus subsidiaire du droit de l’asile.
Les autorités de l’asile ne peuvent la mettre en œuvre qu’après avoir analysé les risques pour un réfugié d’être persécuté pour des motifs tirés de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Corollairement, elles ne peuvent davantage accorder la protection subsidiaire en la justifiant par des craintes qui seraient fondées sur un des cinq motifs conventionnels[1]. Si le risque pour lequel une personne craint d’être blessée ou tuée, dans le contexte d’un conflit, est caractérisé par son lien avec l’un des cinq motifs conventionnels, il s’agit, en toute logique, d’un cas d’asile conventionnel, qui appelle donc la reconnaissance du statut de réfugié plutôt que du bénéfice de la protection subsidiaire.
Par exemple, après une terrible guerre civile qui s’est déclenchée en 2013 et qui s’est éteinte à grand-peine d’armistices et de trêves rédigés sur des mouchoirs en tissu entre 2018 et 2022, la guerre menace de flétrir à nouveau le Soudan du Sud.
Des bombardements et des levées de milices ont enflammé la région du Grand Nil supérieur. Tous les critères sont réunis pour reconnaître aux personnes originaires de la région le bénéfice de la protection subsidiaire, dès 2025. Toutefois, de nombreux Sud-Soudanais du Nil supérieur ont été ciblés et bombardés en raison du fait qu’ils étaient nuers, soupçonnés d’être déloyaux aux autorités centrales sous la présidence de Salva Kiir, et favorables aux rebelles ayant rejoint les rangs les milices d’autodéfense de l’Armée blanche.
Ainsi, lorsque des bombardements ciblent des civils nuers, lorsque des soldats commettent des massacres dans les villes et villages nuers, un demandeur d’asile qui feraient état de craintes crédibles au regard de sa provenance et son appartenance au peuple Nuer ne relèveraient pas de la protection subsidiaire, mais du statut de réfugié.

La protection subsidiaire tirée du 3° de l’article L. 512-1 du CESEDA ne peut non plus être mise en œuvre qu’après avoir écarté l’application des 1° & 2° du même article, c’est-à-dire qu’un réfugié qui craindrait d’être condamné à mort, ou craindrait d’être soumis à un traitement inhumain et dégradant du fait d’acteurs de persécution qui le cibleraient spécifiquement devrait être protégé au titre de la protection subsidiaire, premier et deuxième fondements[1]. Ce n’est qu’en l’absence de craintes de ce type que l’analyse de ses craintes au regard d’une situation de conflit armé devient possible. Dans le cas contraire, le juge de l’asile doit procéder à une substitution de base légale, c’est-à-dire que le fondement légal erroné sur lequel une solution juridique est construite est remplacé par le fondement légal adéquat[2][3].
Cette lecture d’un conflit, découlant de l’article L. 512-1 3° du CESEDA, qui découle lui-même du droit de l’Union européenne et notamment de la directive « Qualification » et de sa « Refonte », a pour colonne vertébrale l’arrêt Elgafaji.
L’arrêt Elgafaji de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), du 17 février 2009, décortique les différents niveaux d’analyse afférents à la protection subsidiaire. L’apport essentiel de l’arrêt Elgafaji est de décrire les étapes et les conditions de reconnaissance du bénéfice de la protection subsidiaire lorsque s’appliquent les dispositions relatives à la protection des réfugiés de guerre.
L’arrêt exige des autorités de l’asile d’établir, en premier lieu, l’existence d’un conflit armé qui donne lieu à une situation où la violence peut « s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle ». Il s’agit de la définition consacrée de la « violence aveugle », un concept central en droit de l’asile puisque c’est à partir de lui que la protection subsidiaire tirée de l’article L. 512-1, 3° peut entrer en jeu.
Toutefois, en deuxième lieu, l’arrêt Elgafaji souligne que l’appréciation d’une telle violence indiscriminée doit néanmoins s’accommoder de l’individualisation des craintes de subir une atteinte grave du fait de cette situation de violence aveugle. En effet, en fonction de l’intensité de celle-ci, tous les civils ne seront pas susceptibles de subir une atteinte grave, malgré l’existence d’une situation de violence aveugle. Le demandeur doit, par exemple, bien vivre dans la région affectée. On peut également imaginer que la situation n’est pas la même un urbain qu’un rural, il faut démontrer que le conflit affecte davantage l’un ou l’autre pour justifier l’application.
La CNDA a énuméré, dans sa décision du 18 décembre 2025 concernant l’ouest du Mali, certains critères pouvant être pris en compte : l’âge, le genre, une situation de handicap ou la situation économique du réfugié. D’autres critères peuvent être l’isolement d’un demandeur d’asile ou son absence prolongée du lieu où le conflit fait rage, être un orphelin, dans un mauvais état de santé ou les conditions créées par des tactiques de guerre particulières employées par les belligérants, peuvent constituer des éléments d’individualisation[4].

En revanche, une situation de violence aveugle peut atteindre une telle intensité qu’elle écarte la condition d’individualisation des craintes. Ce sont ainsi les situations de « violence aveugle d’intensité exceptionnelle » (souvent abrégée en « VAIE ») qui permettent d’attribuer la protection subsidiaire à tout civil qui proviendrait de la région affectée par la violence aveugle engendrée par le conflit armé.
A titre d’exemple, dans l’arrêt n° 23009590 du 21 juillet 2023, classé C+, la CNDA a jugé que Khartoum et l’ouest du Soudan sont en proie à une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. C’est encore le cas à la date de la publication de cet article, au regard notamment de la famine dans le pays, du nombre de morts et de déplacés et des tactiques de guerre ignominieuses des deux armées[5].
Ainsi, l’enjeu des déclarations jurisprudentielles de la CNDA est énorme, car elles donnent accès à la protection internationale à un grand nombre de réfugiés à la fois. D’un jour à l’autre, de très nombreux dossiers de demandes d’asile introduites par des Haïtien•nes sont passés d’un risque de rejet par ordonnance à une protection évidente en raison de leur provenance de Port-au-Prince, grâce à la décision du 5 décembre 2023 reconnaissant la situation de VAIE à Port-au-Prince et dans les départements de l’Ouest du pays. De même, des Soudanais aux multiples réexamens rejetés, détenteurs d’une collection d’Obligations de quitter le territoire français (OQTF) tout à fait irréalisables, se sont (enfin) vus reconnaître leur besoin de protection grâce aux décisions relatives à la VAIE à Khartoum ou dans le Darfour.
L’effondrement, ces dernières années, du maintien de la paix et du droit international, doit être reconnu, comme ses conséquences et, dès lors, le besoin de protéger sans ambages les réfugiés de guerre, en n’oubliant pas que la France n’en accueille qu’un très faible nombre. Leur accueil digne est alors d’autant plus impératif.

[2] Ibidem
[4] CNDA 3 juillet 2025 n° 25013459 à propos de la vulnérabilité psychologique d’un requérant afghan venant de la région de Baghlan
[5] CNDA 21 juillet 2023 M. E. M., n° 23009590 C+








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